195. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre de la date de début des travaux de fracturation.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas y procéder.
1252-2018D. 1252-2018, a. 195.