78. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout équipement servant à contrôler la pression afin de garantir la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin des travaux d’obturation, un registre de ces inspections.
1251-2018D. 1251-2018, a. 78.