55. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2), un rapport de fin d’activité signé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien comprenant notamment les éléments suivants:1° le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
3° le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme technique;
4° le type et le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
5° le type d'appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
6° le nom des entreprises ayant participé aux travaux et la nature de ceux‑ci;
7° le nom de la région où le levé a été réalisé;
8° le type de levé réalisé et les sources d’énergie employées;
9° les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées, le type de cible d’exploration recherchée ainsi que la profondeur d’investigation;
10° le nombre total de kilomètres linéaires acquis ou la superficie couverte par le levé;
11° la date de début et de fin des travaux;
12° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
13° un sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les mesures correctives prises;
14° une compilation de l’avancement quotidien des travaux;
15° une carte bathymétrique à une échelle suffisante illustrant:a) le périmètre de la licence;
b) le site des activités, les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
c) les points de source d’énergie et leur numérotation;
16° une description des paramètres d’acquisition des données indiquant notamment:a) l’espacement entre les points de source d’énergie, les points récepteurs et, le cas échéant, entre les lignes de levé;
b) les caractéristiques de la source d’énergie utilisée;
c) le cas échéant, le réglage des filtres d’enregistrement;
17° une description des paramètres de traitement des données;
18° les ajustements apportés aux données au cours de l’interprétation;
19° les cartes d’interprétation suivantes:a) pour un levé sismique par réflexion, la carte de structure temporelle et la carte isochrone de l’objectif principal et, le cas échéant, de l’objectif secondaire ainsi que les profils interprétés; si la stratigraphie d’un trou de forage avoisinant est connue, le titulaire doit réaliser le calage du profil sismique le plus proche avec ce trou et indiquer la corrélation entre les principaux réflecteurs et la stratigraphie;
b) pour un levé sismique par réfraction, la carte des vitesses;
c) pour un levé magnétique, la carte du champ magnétique total corrigé et compensé et la carte du champ magnétique résiduel corrigé et compensé;
d) pour un levé gravimétrique, les cartes d’anomalie de Bouguer et du champ résiduel;
20° une analyse de chacune des cartes d’interprétation précisant les corrélations entre la géologie et les données géophysiques;
21° le cas échéant, les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation des données;
22° une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
23° une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
24° des photographies du fond de l’eau;
25° des cartes bathymétriques dressées à partir des données relevées;
26° les recommandations pour la suite des travaux.