51. Dans le cas d’un levé impliquant l’utilisation d’un canon à gaz comme source d’énergie, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer:1° qu’il n’y a pas de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;
2° que les aires de stockage des bouteilles de gaz sont convenablement aérées;
3° que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;
4° que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;
5° que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion sont affichés bien en vue;
6° que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont protégés contre la surchauffe.