48. Un tir peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plateforme si le responsable de la sécurité l’a autorisé.
Aucun tir ne peut être effectué lorsque le canon à air est immergé si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
1251-2018D. 1251-2018, a. 48.