35. Le titulaire d’une licence qui mélange les fluides d’un puits ou d’un groupe de puits doit, 30 jours avant d’effectuer la mesure du débit de production du gisement, aviser le ministre de la méthode, de la fréquence et de la durée des mesurages et indiquer la manière dont la production totale de chacun des fluides mélangés sera répartie entre chacun des puits.
1251-2018D. 1251-2018, a. 35.