33. Le titulaire d’une licence s’assure que le mesurage est effectué selon le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit.
On entend par «système d’écoulement», les débitmètres et l’équipement auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais, le compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit ainsi que le volume des fluides qui, selon le cas, sont:1° produits d’un gisement ou soutirés d’un réservoir souterrain;
2° injectés dans un gisement ou stockés dans un réservoir souterrain;
3° utilisés comme combustibles;
4° utilisés pour la remontée artificielle;
5° brûlés à la torche ou transférés d’une installation.
1251-2018D. 1251-2018, a. 33.