301. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant prévu à l’article 187 de la Loi peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 5, 30, 34, 35, du premier alinéa de l’article 41, des articles 42, 43, 53, 54, du premier alinéa de l’article 62, des articles 63 à 65, 68, 90, 91, du premier alinéa de l’article 92, de l’article 93, des premier et deuxième alinéas de l’article 94, des articles 95, 107, 108, 115 à 118, 121, 149, 150, du premier alinéa de 151, de l’article 152, des premier et deuxième alinéas de l’article 153, des articles 154, 158 à 160, du premier alinéa de l’article 166, des articles 167, 168, 182, 183, du premier alinéa de l’article 191, des articles 192, 193, 203, 204, 210, 217 à 219, 224, 228, 231, du premier alinéa de l’article 240, des articles 241 et 259, du premier et du deuxième alinéas de l’article 266 ou des articles 267, 286, 287 ou 290.
1251-2018D. 1251-2018, a. 301.