269. Le titulaire de l’autorisation qui procède à la fermeture définitive de son puits doit s’assurer de:1° l’absence de communications des fluides entre les formations géologiques;
2° l’absence d’émanation de fluides dans l’atmosphère;
3° l’absence de pression excessive dans tout le puits;
4° l’intégrité du puits à long terme, tout en considérant le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur;
5° l’utilisation de matériaux et d’équipements durables et résistants à la corrosion.