Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:1° le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord;
4° l’élévation du niveau de référence et son identification;
5° la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
6° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de reconditionnement;
7° le résumé des conditions météorologiques;
8° le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, ainsi que les pressions d’essai initiales et finales;
9° le résultat de tout autre essai réalisé;
10° l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
11° les diagraphies réalisées;
12° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
13° le volume, la composition et la concentration des fluides de reconditionnement;
14° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
15° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
16° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
17° les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération, notamment en raison de:a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
18° la mention de toute interruption provisoire des travaux de reconditionnement et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
19° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.