165. Le programme technique de complétion doit contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
4° la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
5° le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
6° une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
7° le type d’appareil de service, les équipements, les composantes et les tubages qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
8° le type et le nom de l’installation de forage, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
9° le type d'appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
10° le type et le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
11° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
12° pour toute installation de forage, de plongée et d’habitation, un certificat de conformité délivré par l’une des autorités de certification suivantes:a) American Bureau of Shipping;
b) Bureau Veritas;
c) DNV GL (Det Norske Veritas et Germanischer Lloyd);
d) Lloyd’s Register North America, Inc.;
13° la démonstration que les installations sont conçues, fabriquées et construites selon les meilleures pratiques généralement reconnues;
14° les normes de conception et la description du système d’immobilisation;
15° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des produits nécessaires aux travaux;
16° la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment des contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
17° la démonstration que la géologie locale et régionale ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été prises en considération dans l’élaboration du programme;
18° les mesures utilisées pour assurer l’intégrité du puits;
19° le type de complétion;
20° le degré de récupération primaire, secondaire ou tertiaire des hydrocarbures;
21° les formations géologiques interceptées et les profondeurs des intervalles de chacune des opérations de complétion, en profondeur verticale réelle et en profondeur mesurée;
22° la nature, la composition et la concentration des fluides utilisés ainsi que le volume total prévu pendant les travaux de complétion;
23° la démonstration que la pression d’injection des fluides n’atteindra pas celle de fracturation des formations géologiques;
24° le volume et le débit anticipés des eaux de reflux;
25° le cas échéant, le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
26° le cas échéant, un programme de perforation des tubages indiquant notamment le nombre et le type de perforations;
27° le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
28° le cas échéant, la liste des essais de pression et d’étanchéité prévus;
29° le cas échéant, la liste des essais d’injectivité prévus;
30° les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des substances chimiques et des autres rejets;
31° les conditions météorologiques et hydrographiques anticipées durant les opérations;
32° le cas échéant, la description des activités de gestion des glaces;
33° la carte bathymétrique de la zone;
34° la nature des dépôts de surface et une description de la faune aquatique;
35° les activités de brûlage anticipées, les motifs les justifiant et une estimation du volume de gaz à brûler;
36° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
37° le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
38° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
39° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.