S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
154. Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de fluide prélevés, les offrir au ministre.
D. 1251-2018, a. 154.
En vig.: 2018-09-20
154. Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de fluide prélevés, les offrir au ministre.
D. 1251-2018, a. 154.