S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
65. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins 24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du remorquage d’une installation.
D. 1251-2018, a. 65.
En vig.: 2018-09-20
65. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins 24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du remorquage d’une installation.
D. 1251-2018, a. 65.