6. Le ministre ne peut octroyer d’autorisation ou approuver d’activités en milieu hydrique que si le titulaire d’une licence lui démontre que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique.
À la demande du ministre, le titulaire étaye cette démonstration en lui soumettant une étude technico-environnementale signée par un ingénieur d’une firme de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises du titulaire.
1251-2018D. 1251-2018, a. 6.