En vig.: 2018-09-20
45. Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie explosive ne doit pas positionner les points de tir:1° à moins de 10 m d’une canalisation qui n’est pas en béton;
2° à moins de 15 m d’une infrastructure de télécommunication immergée ou de toute autre installation ou infrastructure immergée de même nature;
3° à moins de 32 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant ou, si la charge excède 2 kg, à moins d’une distance correspondant à la formule suivante:A + B × 4 = C où
A est 32 mB est la charge explosive en kg
C est la distance séparatrice minimale;
4° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S‑3.1.01); 5° à moins de 200 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V;
6° à moins de 200 m d’une canalisation en béton, si la charge explosive excède 12 kg.
Les distances doivent être mesurées horizontalement, en ligne droite, depuis chaque point de source d’énergie jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure de protection efficace permet de réduire les risques.
1251-2018D. 1251-2018, a. 45.