26. Le titulaire d’une licence doit, sans délai, aviser le ministre lorsque l’un des incidents suivants se produit:1° une atteinte à l’intégrité d’un trou de forage;
2° un problème de corrosion des tubages;
3° une chute imprévue de la pression dans un trou de forage;
4° une détection imprévue de sulfure d’hydrogène (H2S);
5° une éruption;
6° la détection de l’une des situations prévues au deuxième alinéa de l’article 23;
7° un feu ou une explosion;
8° du vandalisme;
9° le déclenchement du plan d’intervention d’urgence prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 31;
10° un dommage à une propriété privée;
11° un mouvement de terrain;
12° tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité des personnes et des biens, et sur la protection de l’environnement.
L’avis doit indiquer les mesures correctives prises par le titulaire ou celles planifiées avec leurs échéanciers.
Dans le cas d’un problème de corrosion, le titulaire doit informer le ministre du type de corrosion, de l’intervalle de profondeur et de la cause.
Dans le cas d’une éruption, le titulaire doit informer le ministre de la profondeur, du volume, de la durée ainsi que de la densité du fluide de forage nécessaire pour contrôler le trou de forage.
Dans le cas d’un dommage à une propriété privée, le titulaire doit aussi aviser le propriétaire.
Dans le cas d’un mouvement de terrain, le ministre peut exiger une expertise géotechnique.
1251-2018D. 1251-2018, a. 26.