Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord de l’installation de forage;
4° la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
5° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
6° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
7° pour les bouchons de ciment le cas échéant, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
8° les diagraphies réalisées;
9° le cas échéant, les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
10° l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
11° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
12° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
13° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
14° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
15° les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard dans les travaux, notamment en raison de:a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
16° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.