209. Le programme technique d’essais doit être signé et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° la durée planifiée des essais et une estimation des coûts de réalisation;
4° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;
5° la description chronologique et détaillée des essais qui seront effectués;
6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les essais;
8° le type et le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
9° le type d'appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
10° la description du réservoir souterrain faisant l’objet des essais;
11° les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats de forage justifiant les essais;
12° une description de l’état actuel des puits;
13° au moins 3 profils sismiques interprétés indiquant la localisation en sous‑surface du réservoir souterrain faisant l’objet des essais et le calage sismique des puits; le ministre peut toutefois en exempter le titulaire si ce dernier lui démontre l’impossibilité de réaliser ces profils compte tenu de la faible profondeur du réservoir;
14° la capacité estimée du réservoir souterrain sur la base d’une modélisation;
15° la pression hydrostatique du réservoir souterrain enregistrée au puits qui fera l’objet d’essais;
16° la nature et les propriétés des substances stockées ou disposées dans le réservoir souterrain pendant la période d’essais;
17° la méthode d’injection ainsi que le volume et la pression des substances injectées dans le réservoir souterrain lors des essais;
18° les méthodes planifiées pour disposer des substances soutirées;
19° la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir, le cas échéant;
20° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
21° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.