S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 5 233 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 4 980 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 4 679 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 4 559 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 4 502 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 4 426 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.
En vig.: 2018-09-20
189. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de reconditionnement prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 4 426 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 189.