14. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que tout véhicule de service est conçu, construit et entretenu de manière à pouvoir remplir son rôle de soutien et fonctionner en toute sécurité dans les conditions normalement prévisibles.
Un véhicule de service ne peut s’approcher à moins de 500 m de l’installation sans le consentement du titulaire de l’autorisation. Le titulaire de l’autorisation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour aviser les responsables de navires ou d’aéronefs présents dans cette zone du matériel qui s’y trouve et des risques y afférents.
1251-2018D. 1251-2018, a. 14.