29. Toute demande, requête, intervention ou tout autre document expédié par la poste est présumé déposé, produit ou reçu par la Commission le jour de son oblitération postale.
La preuve de transmission par courrier recommandé se fait par la production de l’avis de réception et celle par poste certifiée, par la production de l’avis de livraison. La transmission est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou l’avis de livraison, selon le cas.
La preuve de transmission par messager s’établit par la production d’un reçu portant la signature du destinataire et la date de réception.
La preuve de transmission par huissier s’établit par la production du procès-verbal du huissier instrumentant conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1538-90, a. 33; D. 732-98, a. 5.