8. Aux fins du présent chapitre, une référence au ministre est une référence, le cas échéant, au gestionnaire auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre des directives médicales anticipées en application du deuxième alinéa de l’article 63 de la Loi.
2016-004A.M. 2016-004, a. 8.