3. Les personnes suivantes peuvent être autorisées à agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès:1° une personne désignée par le président-directeur général ou le directeur général d’un établissement de santé et de services sociaux;
2° une personne désignée par le directeur général d’une maison de soins palliatifs;
3° une personne désignée par le gestionnaire opérationnel du registre pour assurer la gestion opérationnelle de ce registre.