4. Le délai visé au paragraphe 1 de l’article 200 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) est de 90 jours précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux actionnaires.
La période visée au paragraphe 4 de cet article est de 2 ans.
La période visée au paragraphe 5 de cet article est de 5 ans; l’appui nécessaire visé à ce paragraphe est, selon le cas, de:a) 3% du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des actionnaires;
b) 6% du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux actionnaires, si elle a été présentée lors de 2 assemblées annuelles des actionnaires;
c) 10% du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux actionnaires, si elle a été présentée lors d’au moins 3 assemblées annuelles des actionnaires.