2. Le titulaire d’un permis d’agent doit présenter son permis lorsqu’une personne lui demande de s’identifier et porter sur lui toute marque d’identification prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 2 de l’article 111 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5), sauf si les renseignements le concernant inscrits au registre des titulaires de permis sont confidentiels conformément au deuxième alinéa de l’article 81 de cette loi.
D. 785-2010, a. 2; D. 1247-2012, a. 1.