4. La personne qui, le 22 juillet 2010, exerce une activité de sécurité privée pour laquelle un permis d’agent est exigé par la Loi n’est pas soumise aux exigences de formation prévues à l’article 1 pour l’obtention d’un permis de la catégorie correspondant à cette activité tant que ce permis est régulièrement renouvelé.