2.2. Le Bureau, avant de recommander au ministre de reconnaître une formation, vérifie si les conditions suivantes sont respectées:1° la nature, le contenu et la durée de la formation sont pertinents pour l’exercice de l’activité de sécurité privée;
2° la réussite de la formation est évaluée;
3° le cadre pédagogique et le lieu dans lesquels la formation est donnée sont adéquats.