2.1. Satisfait également aux exigences de formation prévues à l’article 1 la personne ayant réussi une formation qui est reconnue par le ministre conformément au premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) et qui est offerte par un formateur ou une entreprise de formation reconnu par le ministre conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «formateur» une entreprise qui dispense de la formation uniquement à ses employés.