17. Le Bureau peut délivrer un permis temporaire d’agent à une personne, aux fins d’exercer une activité de sécurité privée, dans un des cas suivants:1° pendant qu’elle suit une formation pouvant la qualifier pour la délivrance d’un permis d’agent en vertu de l’article 21 de la Loi, notamment lorsqu’elle effectue un stage;
2° lorsque les besoins particuliers d’une enquête justifient de recourir aux services de cette personne, notamment pour agir comme agent d’infiltration ou agent double;
3° lorsqu’une entreprise a besoin de recourir à de la main-d’oeuvre temporaire à l’occasion d’événements particuliers, notamment lors d’activités sportives ou culturelles, de conflits de travail, d’un désastre ou d’une pandémie.
Les articles 10 à 12 s’appliquent à une demande de permis temporaire d’agent. En outre, la demande doit être appuyée d’une déclaration de la personne pour le compte de qui le titulaire du permis temporaire exercera l’activité de sécurité privée, attestant de la fin pour laquelle elle a besoin de recourir aux services de ce dernier.