48. Le titulaire de l’homologation qui est informé de la décision de l’École de la suspendre ou de l’annuler peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La décision de l’École relative à la révision est transmise au titulaire de l’homologation dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
La décision de l’École est finale.