14. Les pompiers appartenant à un service de sécurité incendie qui dessert une population, dont le nombre a augmenté de sorte que son service est soumis à des exigences de formation additionnelles, ont 24 mois pour se conformer aux nouvelles exigences à compter de la date du décret établissant le nombre pris conformément à l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).