65. Commet une infraction, rendant le contrevenant passible des peines prévues à l’article 82 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3):1° toute personne qui contrevient à l’article 3;
2° l’exploitant qui contrevient à l’article 7;
3° l’exploitant qui contrevient à l’article 61.