En vig.: 2018-03-22
61. Le rapport de trafic visé à l’article 49 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) doit être préparé par l’exploitant pour chaque année d’activité du Réseau. Il est rédigé selon la teneur prévue à l’annexe II. Il doit être transmis au ministre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit l’année qu’il vise.
161-2018D. 161-2018, a. 61.