29. En plus de ce que prévoit l’article 28 pour le matériel roulant, tous les autres lieux accessibles au public doivent être pourvus de moyen de communication, accessible aux usagers, leur permettant de communiquer avec le centre de contrôle. À défaut, un membre du personnel désigné, équipé d’un moyen de communication, doit être présent.
161-2018D. 161-2018, a. 29.