92. Les mots et expressions qui apparaissent dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont la signification qui y est indiquée dans ce règlement ou dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34), sauf pour les mots suivants où on entend par:
«inspecteur»: toute personne autorisée par le ministre des Transports à agir comme inspecteur pour l’application du présent règlement;
«manutention»: toute opération, indépendamment des installations où elle se déroule, de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage de matières dangereuses transportées par chemin de fer ou devant l’être;
«expéditeur»: la personne qui offre des matières dangereuses pour le transport.
Lorsqu’il y a incompatibilité entre les dispositions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et celles du présent règlement, ces dernières prévalent.
D. 1401-2000, a. 92; D. 909-2003, a. 2.