88. Le conducteur de la locomotive ne peut stationner du matériel roulant à moins de 30 m (100 pi) d’un passage à niveau.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le matériel roulant est stationné à des fins de chargement ou de déchargement ou lorsqu’une barrière empêche l’accès du matériel roulant au passage à niveau.