109. Toute contravention à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 3, des articles 6, 8, 10 à 13, des premier et deuxième alinéas de l’article 14, du deuxième alinéa de l’article 15, des articles 16, 18, 21 à 23, des premier et troisième alinéas de l’article 24, du deuxième alinéa de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 26, de l’article 27, du premier alinéa de l’article 28, des articles 29 à 31, du deuxième alinéa de l’article 32, des articles 34, 35, 37, du premier alinéa de l’article 38, des articles 39 à 46, du deuxième alinéa de l’article 47, des articles 49 à 53, 55 à 59, de l’article 69, du deuxième alinéa de l’article 73, des articles 85 à 87, du premier alinéa de l’article 88 de l’article 89 et des articles 94 à 102 constitue une infraction.
D. 1401-2000, a. 109; D. 909-2003, a. 3.