70.1. Les dispositions du chapitre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la boxe mixte au sens de l’article 195.1 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11), à l’exception de celles prévues au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, au paragraphe 3 de l’article 25, au dernier alinéa de l’article 29 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 62 du présent règlement.