66. Aux seules fins de l’application des derniers alinéas des articles 9 et 12, du paragraphe 8 de l’article 13, des paragraphes 3 des articles 17 et 19, du paragraphe 6 de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 29 et du paragraphe 2 de l’article 71, une décision qui suspend un permis est réputée avoir effet depuis la commission de l’acte reproché.
D. 663-95, a. 66; D. 393-2004, a. 25.