63. Lorsqu’un permis est annulé ou suspendu, la Régie peut suspendre, pour une période maximale de 3 ans, dans le cas d’une annulation et d’un an, dans le cas d’une suspension, le droit d’une personne d’obtenir un nouveau permis délivré en vertu du présent règlement.
La période de suspension prévue à l’alinéa précédent débute le jour de la décision qui annule ou suspend un permis.
D. 663-95, a. 63; D. 393-2004, a. 24.