S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
36. Les droits visés aux articles 33 et 35, de même que les honoraires visés à l’article 27 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice canadien non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante loisirs) pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada.
La valeur des droits et honoraires ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) informe le public sur le résultat de la majoration faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec.
D. 663-95, a. 36; D. 393-2004, a. 13; D. 1048-2011, a. 1.
36. Les droits visés aux articles 33 et 35, de même que les honoraires visés à l’article 27 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice canadien non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante loisirs) pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada.
La valeur des droits et honoraires ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) informe le public sur le résultat de la majoration faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec.
D. 663-95, a. 36; D. 393-2004, a. 13; D. 1048-2011, a. 1.