22. Les permis d’officiels délivrés en vertu de la présente section sont les suivants:1° responsable des arbitres et des juges;
2° arbitre;
3° juge;
4° inspecteur.
Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 peut également agir à titre de juge ou d’arbitre. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 2 peut également agir à titre de juge ou d’inspecteur. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 3 peut également agir à titre d’inspecteur.