21. Dans le cas où l’imprimeur imprime les billets, il doit transmettre à la Régie, dans un délai de 5 jours après la fin de leur impression, le bordereau d’impression lequel doit contenir les informations suivantes:1° le numéro du billet;
2° la section, la rangée et le numéro du siège;
3° le prix et la couleur de billet y correspondant.
Dans le cas où l’imprimeur exploite un système de distribution automatique de billets, il doit transmettre à la Régie, dans un délai de 5 jours après la manifestation sportive, le rapport de la billetterie lequel doit contenir les informations prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.