195.33. Les articles 1, 3, 6 à 8, 11 à 16, 18 à 22, 24, 26, 27, 38, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 156, 163 à 169, 171 à 176 ne s’appliquent pas aux personnes qui agissent à titre d’organisateur, de concurrent, de gérant, d’entraîneur, de préposé au coin, d’officiel ou d’imprimeur à l’occasion d’une manifestation sportive de sport de combat tenue sur le territoire d’une réserve où vit une communauté autochtone qui a conclu une entente avec le gouvernement du Québec.