22. L’accès à un parc à neige doit être interdit par un moyen physique continu, sauf à ses points d’accès. Ceux-ci doivent être conçus de façon à ce qu’on ne puisse y entrer involontairement et être signalés au moyen du pictogramme 212 prévu à l’annexe 1.
A.M. 2000-02-11, a. 4; A.M. 2011-06-15, a. 9.