18. La présence de canons à neige amovibles ou en opération sur une piste de ski alpin doit être signalée au début de la piste et sur la piste, immédiatement en amont des canons à neige, au moyen du pictogramme 272 prévu à l’annexe 1.
D. 1788-88, a. 18; A.M. 2000-02-11, a. 3.