4. Pour l’application de la Loi, une société à capital de risque est une personne morale, autre que la compagnie constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou qu’une personne morale dont des actions de son capital-actions ont déjà donné droit à une déduction en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard du Régime d’épargne-actions:1° dont l’activité consiste principalement à acquérir des actions du capital-actions d’autres personnes morales et à leur consentir des prêts non garantis, et
2° dont la majorité des investissements mentionnés au paragraphe 1 sont effectués dans des personnes morales dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse exerçant principalement leurs activités au Québec, lesquels investissements assurent à la personne morale un support à la gestion et sont au nombre d’au moins 5, ou
3° toute autre personne morale que le gouvernement reconnaît comme telle.