S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
4. Pour l’application de la Loi, une société à capital de risque est une personne morale, autre que la compagnie constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) (chapitre F-3.2.1) ou qu’une personne morale dont des actions de son capital-actions ont déjà donné droit à une déduction en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard du Régime d’épargne-actions:
1°  dont l’activité consiste principalement à acquérir des actions du capital-actions d’autres personnes morales et à leur consentir des prêts non garantis, et
2°  dont la majorité des investissements mentionnés au paragraphe 1 sont effectués dans des personnes morales dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse exerçant principalement leurs activités au Québec, lesquels investissements assurent à la personne morale un support à la gestion et sont au nombre d’au moins 5, ou
3°  toute autre personne morale que le gouvernement reconnaît comme telle.
D. 1627-85, a. 4; D. 1428-89, a. 3.
4. Pour l’application de la Loi, une société à capital de risque est une personne morale, autre que la compagnie constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou qu’une personne morale dont des actions de son capital-actions ont déjà donné droit à une déduction en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard du Régime d’épargne-actions:
1°  dont l’activité consiste principalement à acquérir des actions du capital-actions d’autres personnes morales et à leur consentir des prêts non garantis, et
2°  dont la majorité des investissements mentionnés au paragraphe 1 sont effectués dans des personnes morales dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse exerçant principalement leurs activités au Québec, lesquels investissements assurent à la personne morale un support à la gestion et sont au nombre d’au moins 5, ou
3°  toute autre personne morale que le gouvernement reconnaît comme telle.
D. 1627-85, a. 4; D. 1428-89, a. 3.