19. Une société qui effectue un placement admissible dans une année doit détenir la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition par cette société.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au remplacement, sans contrepartie autre qu’une action, par suite d’une fusion ou d’une unification, d’une action qui fait partie d’un placement admissible, lorsque ce remplacement survient:a) soit au cours de la période de 24 mois qui suit l’acquisition de ce placement si l’action émise en remplacement constitue un placement admissible;
b) soit après l’expiration d’un délai de 12 mois qui suit le jour où le placement a été acquis, lorsque la fusion ou unification implique la société et la personne morale admissible qui a bénéficié du placement et qu’Investissement Québec autorise cette fusion ou unification.
D. 1627-85, a. 19; D. 1256-90, a. 4; D. 1136-2004, a. 8.