13. Les expressions «personne liée», «personne morale liée» ou «lien de dépendance» ont le sens que leur donnent les articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de cette loi, l’expression «personne morale liée» désigne une «société liée».
L’expression «employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
L’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible» a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts.
D. 1627-85, a. 13; D. 883-88, a. 2 et 6; D. 1256-90, a. 3; D. 1148-92, a. 2; D. 1727-94, a. 2; D. 1184-97, a. 1; D. 1136-2004, a. 5.