12. Pour l’application des articles 7 et 8, lorsqu’une personne morale ou une personne morale qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, l’avoir net de ses actionnaires aux fins de se qualifier comme personne morale admissible, cet avoir net est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si la personne morale démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que cette opération était nécessaire eu égard au cours normal de ses affaires.
D. 1627-85, a. 12; D. 1136-2004, a. 15.